L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
195. Un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit être aménagé, les murs, plancher, plafond, portes et fenêtres de ce laboratoire doivent être blindés de façon à ce que:
a)  une personne directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 100 mrem par semaine;
b)  une personne non directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 10 mrem par semaine.
Ce blindage est calculé selon la méthode prévue à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 195; D. 670-2017, a. 10.
195. Un laboratoire de radiologie diagnostique doit être aménagé, les murs, plancher, plafond, portes et fenêtres de ce laboratoire doivent être blindés de façon à ce que:
a)  une personne directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 100 mrem par semaine;
b)  une personne non directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 10 mrem par semaine.
Ce blindage est calculé selon la méthode prévue à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 195.